La légitime défense et l’exigence de proportionnalité : critiques et proposition.

 

 

1. Les conditions légales de la légitime défense.

2. Éléments de réflexion sur l’exigence de proportionnalité.

a) L’impossibilité émotionnelle.

b) Sur l’impossibilité factuelle de proportionner un acte de défense.

3. Proposition pour une modification du régime de la légitime défense.

4. Actualité récente sur la légitime défense.

 

La question de la légitime défense est  régulièrement abordée par les tribunaux et laisse parfois le justiciable perplexe.
Bon nombre d’entre eux se retrouvent poursuivis pour avoir blessé une tierce personne, et invoquent la légitime défense.

 

Or, les conditions légales de la légitime défense compliquent la tâche.

 

Il s’agit  là d’un véritable saut d’obstacles juridiques.

Cela nous amène à nous interroger sur les conditions draconiennes de la légitime défense et plus particulièrement l’une d’entre elles : l’exigence de proportionnalité.

 

Quelles sont les conditions légales de la légitime défense ?

1. Les conditions légales de la légitime défense.

L’article 122-5 du code pénal  dispose :
« N’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte.
N’est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l’exécution d’un crime ou d’un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu’un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l’infraction »

Pour que la légitime défense soit reconnue, il faut donc que soient réunies trois conditions , à savoir :

  • l’atteinte doit être injustifiée.

Cette condition légale se comprend et vise à interdire le délit de rébellion.
On ne peut pas invoquer la légitime défense pour résister  à une intervention ou une arrestation faite par les forces de l’ordre.

 

  • L’atteinte doit être concomitante à l’acte de légitime défense.

Cela signifie que l’on ne peut se défendre que contre une agression actuelle et non pas contre une agression passée.

Il s’agît là d’éviter les actes de vengeance.
Vous  serez en état de légitime défense  si vous résistez à une agression en train de s’accomplir.
Si vous vous en prenez à votre agresseur plusieurs jours après, vous n’êtes plus en état de légitime défense.

 

  • L’acte de défense doit être proportionnel à l’agression.

On ne peut pas se défendre n’importe comment.

EXEMPLE :  on ne peut pas tirer avec une arme à feu sur quelqu’un qui vient de vous mettre une gifle.

Cette condition légale se comprend et vise à éviter les dérapages.
Le législateur a cependant méconnu que les dérapages sont l’œuvre d’une minorité.

Le législateur a oublié deux facteurs complémentaires que sont :

  • la peur ressentie par la personne agressée ;

  • l’inadéquation entre l’exigence de proportionnalité et certaines situations qui ne sont pas mesurables ou quantifiables.

 

 

L’exigence de proportionnalité doit donc être revue en fonction de certains paramètres que nous allons exposer.

 

2. Éléments de réflexion sur l’exigence de proportionnalité.

 

L’agression est toujours inattendue : votre agresseur ne vous prévient pas.

L’agression est toujours soudaine : vous ne la voyez pas venir ou alors qu’au dernier moment.

L’agression place la personne agressée dans un état de panique qui lui fait perdre ses moyens.

Imposer en toute circonstance que l’acte de défense soit proportionnel à l’attaque est donc un non-sens pour deux raisons :

  • La victime sera incapable de proportionner son acte de défense en raison de son état de stress.
    Il s’agit là d’une impossibilité émotionnelle.
  • Il est impossible de quantifier de quelle manière on va se défendre en raison des circonstances de l’agression.
    Cela reviendrait à demander à une victime de s’adapter à l’agression alors que cela n’est pas toujours envisageable.
    Il s’agit là d’une impossibilité factuelle.

 

1er point : l’impossibilité émotionnelle.

a) L’impossibilité émotionnelle.

Une agression crée chez  la victime un état de stress et de panique qui ont deux effets possibles.

  • Premier effet possible :

La victime est paralysée par le stress.
Dans ce cas, il n’y a pas de dérapage possible de la victime, car étant incapable de bouger, elle ne pourra pas faire preuve de disproportion.

 

  • Deuxième effet possible :

La victime ne peut plus  » mesurer » ce qu’elle fait et ne réagit qu’en fonction d’un seul impératif : celui de mettre fin à l’agression.
Dans ce cas, on ne peut exiger de la victime qu’elle fasse preuve de mesure.
Il faut être honnête et reconnaître que près de 95 % des gens réagissent ainsi.
Autrement dit, face à une agression, chacun serait prêt à utiliser n’importe quel moyen pour s’en sortir.
La peur d’être blessé et parfois même intimement, voir la crainte d’être tué, incite chacun à se défendre par tous les moyens.

On ne peut exiger d’une personne agressée qu’elle « sorte sa règle et son compas » pour vérifier si ses gestes défensifs sont proportionnés aux gestes agressifs de son agresseur.

On ne peut exiger d’une personne agressée de se rappeler sur l’instant des termes de l’article 122-5 du code pénal.

Il est regrettable que l’article 122-5 du code pénal ne contienne aucune disposition sur cet élément de fait ressenti par toutes les victimes.

Bien entendu, ceux qui se contentent de cette situation répondront que l’exigence de proportionnalité est appréciée souverainement par les juges du fond.
Et cela est vrai : en fonction des circonstances, le tribunal peut estimer que l’exigence de proportionnalité est respectée.
Mais cela reste théorique.
En pratique, on voit que les tribunaux balayent fréquemment l’argument fondé sur la légitime défense en expliquant que l’acte de défense était disproportionné.
Le stress et la panique intenses qui affectent toutes  victimes sont parfois ignorés, ce qui crée un sentiment d’injustice chez les victimes.

 

2nd point : impossibilité factuelle.

b) Sur l’impossibilité factuelle de proportionner un acte de défense.

Si on laisse le facteur émotionnel de côté, toutes les difficultés ne sont pas pour autant balayées.

En effet le législateur n’a pas donné d’indication quant à la manière d’apprécier l’exigence de proportionnalité.

La question est donc : comment savoir si un geste défensif est proportionné à un acte agressif ?

 

On se rend bien compte que proportionner une défense à une attaque est souvent impossible.

Prenons quelques exemples :

  • Exemple 1 : 

Le cas est malheureusement fréquent :
Une jeune femme est victime d’un viol collectif.
Comment aura-t-elle le droit de se défendre, si elle peut encore le faire ?
Jusqu’où pourra t-elle aller ?
Qu’aura-t-elle le droit de faire avant que l’on vienne lui dire qu’elle est allée trop loin ?!?!
Dans une telle situation, l’exigence de proportionnalité est impossible à respecter.
Très souvent, cette jeune femme ne pourra rien faire.
Mais si elle réussit à se défendre et qu’elle tue l’un de ses agresseurs, ou plusieurs d’entre eux, que devra-t-on penser ?

À mon sens, l’exigence de proportionnalité devrait être reconnue au profit de la victime.
Mais il y en aura toujours quelques-uns  qui diront que le fait de tuer un homme est plus grave que le fait de violer une jeune femme et que la réaction de cette victime était donc disproportionnée…
Ce discours a déjà été entendu et est insupportable.
Cet exemple montre donc que l’exigence de proportionnalité peut se heurter aux faits.

 

  • Exemple 2 : 

Le cas est tout aussi fréquent.
Un individu se fait agresser en pleine rue par d’autres individus armés de couteaux.
Qu’aura-t-il le droit de faire pour se défendre avant que les mêmes esprits moralisateurs viennent lui faire la leçon ?
Exiger une défense proportionnée à l’attaque alors que cet individu est seul et non armé face à des individus armés, est une véritable moquerie intellectuelle.
Là encore, l’exigence de proportionnalité se heurte aux faits.

On pourrait ainsi multiplier les exemples et tous montreraient que le mode opératoire des agressions ne permet pas toujours de proportionner quoi que ce soit.

 

Le moment est donc choisi pour changer les choses.

3. Proposition pour une modification du régime de la légitime défense.

En ce qui me concerne, j’estime que c’est à l’agresseur d’assumer toutes les conséquences de son geste.

L’article 122-5 du code pénal pourrait donc être ainsi complété :
« n’est pas pénalement responsable, en cas de disproportion entre l’acte de défense et l’agression elle-même, celui ou celle qui se sera défendu sous l’effet d’une panique ou d’un stress qui ont modifié ou pu modifier sa perception de la réalité à la condition que cet état soit directement imputable à la menace suscitée par l’agression. »

On retrouve d’ailleurs une circonstance atténuante à peu près semblable dans l’article 16 du code pénal helvétique.

Jusqu’à ce jour, le législateur français n’est pas venu en aide aux justiciables sur ce point.

La plupart des réformes ont consisté à assurer le confort et le réconfort des délinquants.
Il serait temps de considérer avec autant d’attention celles et ceux qui sont  victimes d’agression et qui se sentent délaissés.

L’exigence de proportionnalité ne peut pas toujours être respectée, quoi qu’en dise l’article 122-5 du code pénal.
Le facteur juridique ne suffit pas, il faut aussi tenir compte du facteur humain !!!

On se consolera avec la présomption de légitime défense instituée à l’article 122-6 du code pénal qui dispose :
« est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l’acte :
– pour repousser, de nuit, l’entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité ;
– pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence. »

Néanmoins, cette présomption ne suffit pas puisqu’elle est posée pour des hypothèses  minoritaires.

Le droit français doit donc s’adapter à la réalité et faire face avec efficacité à une société violente.

Cela ne signifie pas bien entendu qu’il soit possible de se défendre n’importe comment.
L’exigence de proportionnalité doit être conservée, mais l’article 122-5 complété tel que nous l’avons défini plus haut.
Il appartiendrait alors au juge de sanctionner les dérapages.

Il appartient surtout au législateur de venir en aide aux victimes désemparées face à des situations soudaines, violentes et traumatisantes.

Il y a donc là un équilibre à trouver.
Le respect dû aux victimes est à ce prix.

 

Les choses avancent…

4. Actualité récente sur la légitime défense.

Importante nouvelle pour ceux qui s’intéressent aux questions relatives à la légitime défense.

J’ai rédigé cet article en 2015.

 

J’ai reçu beaucoup de messages d’encouragements qui m’ont poussé à aller de l’avant et à continuer.
J’ai également reçu des messages moqueurs, voire d’insultes de la part de moralisateurs en tout genre, qui eux ne proposent rien !

Aujourd’hui, les efforts du cabinet ont payé : ma proposition est actuellement discutée à l’Assemblée Nationale Française.
Plusieurs parlementaires ont repris ma proposition et déposé une proposition de loi.
Le nom du cabinet y est cité en guise de référence et d’origine à cette proposition de loi.
Celle-ci a été enregistrée par la présidence de l’Assemblée le 19 juin 2019 et fait maintenant partie du planning des débats à venir.

Elle fera l’objet espérons-le, d’un vote qui conduira à la modification des articles L122-5 et L122-6 du Code pénal.

Face aux agresseurs, on ne concède RIEN !
En faveur des victimes, on ne lâche RIEN !

Retrouvez cette proposition de loi sur le site de l’Assemblée Nationale à l’adresse suivante : http://www.assemblee-nationale.fr/15/propositions/pion2044.asp

 

N’hésitez pas à soutenir cette démarche en partageant et en diffusant le présent article.

 

 

 

Retrouvez les articles de lois relatifs à la légitime défense en suivant ce lien :  légitime défense dans le code pénal.

 

REINS Didier
Avocat
17d, rue de Molsheim
67000 STRASBOURG
Tel : 03 88 32 42 15
Mail : reins.avocat@gmail.com
Site Web : https://reinsdidier-avocat.com

 

Un commentaire pour “Légitime défense et proportionnalité : critiques.”

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