La faute inexcusable de l’employeur.

 

La faute inexcusable de l’employeur est un concept juridique utilisé au profit du salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle pour obtenir un complément d’indemnisation.

Celle-ci est assise sur l’obligation de sécurité qui pèse sur tout employeur.

1. L’obligation de sécurité à la charge de l’employeur.

Tout employeur a une obligation de sécurité vis-à-vis de ses salariés.

Celle-ci est notamment prévue à l’article L 4121-1 du Code du travail qui dispose :
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;

2° Des actions d’information et de formation ;

3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »

Ce mécanisme légal ne souffre d’aucune exception.

Cela signifie qu’il doit donc prendre les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité au travail de ses salariés.

Si l’employeur a connaissance d’un danger et s’abstient de prendre les mesures nécessaires, il commet alors une faute inexcusable au sens de notre droit de la sécurité sociale.

2. La notion de faute inexcusable.

La notion de faute inexcusable est directement liée à l’obligation de sécurité qui pèse sur l’employeur.

La jurisprudence est constante sur la question.

La Cour de cassation veille à ce rattachement et pose pour principe que « l’employeur est tenu envers le salarié d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail », et « le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable […] lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger […] et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ».
Voir Cour de Cassation, Assemblée plénière, 24 juin 2005, 03-30.038.

Le lien entre la faute inexcusable et l’obligation de sécurité vaut tant pour les accidents de travail que pour les maladies professionnelles.

Voir ainsi, pour un cas lié à l’amiante :
« Et attendu que les énonciations de l’arrêt caractérisent le fait, d’une part, que la société avait ou aurait dû avoir conscience du danger lié à l’amiante, d’autre part, qu’elle n’avait pas pris les mesures nécessaires pour en préserver son salarié ;
Que la Cour d’appel, qui n’encourt aucun des griefs invoqués, a pu en déduire que la société Eternit industries avait commis une faute inexcusable »
Voir Cour de cassation, Chambre sociale, du 28 février 2002, 00-11.793

La faute inexcusable se définit donc comme la faute commise par l’employeur, qui a manqué à son obligation de sécurité en ne prenant pas les mesures nécessaires pour éviter à ses salariés un danger auquel ils étaient exposés et dont il avait connaissance.

Pour reconnaître l’existence d’une faute inexcusable, deux conditions doivent être réunies :

  • L’employeur devait avoir conscience du danger ;
  • L’employeur doit avoir manqué à son obligation de sécurité en ne prenant pas les mesures nécessaires pour protéger ses salariés.

Important : Le danger auquel sont exposés les salariés peut altérer leur santé tant physique que mentale.
Exemple : Il y a faute inexcusable si l’employeur ne prend pas les mesures adéquates pour assurer la sécurité de ses ouvriers sur un chantier de construction et que l’un d’entre eux est victime d’un accident avec l’un des engins de ce chantier.

Exemple : Il y a faute inexcusable si l’employeur ne prend pas les mesures ou sanctions nécessaires pour mettre fin à des actes de harcèlement commis contre l’un de ses salariés et que ce dernier se suicide.

La faute de la victime ne lui enlève pas le droit à faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dès lors que les conditions sont remplies.

 

3. Comment faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur ?

Attention à la prescription : le salarié dispose d’un délai de deux ans pour entamer ses démarches visant à faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable à la charge de son employeur.

Ce délai court à compter :

  • soit du jour de l’accident ;
  • soit du jour de la clôture de l’enquête, quand il y en a une ;
  • soit du jour de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie ;
  • soit du jour de la cessation de versement des indemnités journalières.

a) La déclaration de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.

Cela peut sembler évident : l’accident du travail ou la maladie professionnelle doivent être déclarés à la Caisse primaire d’assurance maladie.

Une fois cette déclaration faite, le salarié s’interrogera sur les circonstances de son infortune et aura le choix entre une phase amiable, optionnelle, et la saisine directe du tribunal.

b) La phase de conciliation facultative.

Le salarié peut opter pour une procédure amiable.
Si tel est son choix, il saisira la Caisse primaire d’assurance maladie dont il dépend pour solliciter une telle procédure.

Il est à noter que cela n’est qu’une option : le salarié n’est pas obligé de choisir de démarrer par cette phase amiable et peut décider de saisir directement le tribunal.

À défaut de conciliation avec son employeur, le salarié devra alors faire valoir ses droits devant le tribunal.

c) La saisine du tribunal.

Si le salarié a saisi d’emblée le tribunal ou si la phase de médiation n’a pas abouti, c’est le Pôle social du Tribunal judiciaire qui sera compétent pour trancher le litige.

 

4. L’intérêt pratique de faire reconnaitre la faute inexcusable pour la victime.

a) Majoration de la rente.

En cas d’accident du travail conduisant à une incapacité permanente, il est rappelé que le salarié va percevoir une rente.

Le montant de cette rente et son statut dépendront du taux d’incapacité.

Si le taux d’incapacité du salarié victime est inférieur à 10 %, il percevra une indemnité en capital, versée en une seule fois.
Le montant va de 483 € à presque 5000 €.

Si le taux d’incapacité est supérieur à 10 %, le salarié percevra alors une rente viagère, versée mensuellement ou trimestriellement selon le taux d’incapacité retenu.

L’intérêt de faire reconnaître une faute inexcusable est d’obtenir une majoration de cette rente, qu’elle soit viagère ou prenne la forme d’un capital.

Cette majoration peut être fort intéressante pour le salarié victime puisqu’elle peut conduire au doublement des sommes reçues.

Et surtout, en cas de décès du salarié, le mécanisme de cette majoration passe aux ayants droit de la victime qui pourront ainsi la percevoir à sa place.

Ceci est expressément prévu aux articles L 452-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale.

 

b) Indemnisation complémentaire des postes de préjudices.

Lorsqu’un salarié est victime d’un accident du travail, la sécurité sociale indemnisera certains postes de préjudices, mais pas tous.

S’il est établi l’existence d’une faute inexcusable à la charge de l’employeur, le salarié pourra alors être indemnisé de l’ensemble de ses postes de préjudices parmi lesquels :

  • Les souffrances physiques et morales ;
  • Le préjudice esthétique ;
  • Le préjudice d’agrément ;
  • La perte de promotion professionnelle.

En effet, l’article L 452-3 du Code de la sécurité sociale dispose que « Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. »

Si le salarié souffre d’une incapacité permanente dont le taux est de 100 %, il percevra en outre une indemnité complémentaire égale au montant du salaire légal en vigueur au moment de la reconnaissance de ce taux.

La liste de l’article L 452-3 n’est pas exhaustive.

La jurisprudence indemnise ainsi toute forme de préjudice, pourvu que ledit préjudice découle d’une manière ou d’une autre d’une faute inexcusable.

Ainsi, furent également indemnisés les postes de préjudices liés au déficit fonctionnel temporaire, au besoin d’une tierce personne ainsi que le préjudice dit sexuel.

Voir ainsi l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Douai le 13 juillet 2018 :
« Attendu que compte tenu des éléments médicaux relatifs à la pathologie de la victime, des attestations produites aux débats faisant apparaître la dégradation de son état de santé et sa totale dépendance envers ses proches pour les actes de la vie quotidienne, de l’attestation de son épouse portant sur les incidences de la maladie sur la vie intime du couple, il apparaît justifié sur le fondement de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale d’accorder à Monsieur Y une indemnité de 5000 € au titre de son préjudice sexuel et pour la période antérieure à sa consolidation en date du 1er février 2015 une somme de 10’000 € au titre de son déficit fonctionnel temporaire et une somme de 15000 € au titre de son besoin de tierce personne temporaire. »

Il ne s’agit pas là d’une décision isolée, la jurisprudence est ainsi riche d’exemples similaires.

Le salarié doit donc bien s’interroger sur l’opportunité réelle de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable à la charge de l’employeur car l’intérêt financier est sérieux.

En effet, alors que sans faute inexcusable, l’indemnisation perçue par le salarié victime d’un accident du travail reste relativement limitée, la mise en place d’un tel mécanisme lui permettra d’accéder à une réparation presque intégrale de ses préjudices non pris en charge par le simple régime forfaitaire des accidents de travail.

 

5. L’intérêt pratique de faire reconnaitre la faute inexcusable pour les ayants droit de la victime.

L’accident du travail conduit parfois malheureusement au décès de la victime.

Rappelons alors que les ayants droit pourront percevoir la majoration de rente prévue au profit du salarié par l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale.

Mais aussi, et surtout, les ayants droit de la victime pourront demander à être indemnisés de leur préjudice moral personnel.

Les articles L 434-7 et suivants dressent la liste des personnes pouvant revendiquer le statut d’ayants droit, et parmi lesquelles on peut ainsi mentionner :

  • L’époux ou l’épouse ;
  • L’ex-conjoint(e) qui aurait obtenu une pension alimentaire ;
  • Le partenaire pacsé ;
  • Le concubin ou la concubine ;
  • Les enfants ;
  • Les ascendants.

La jurisprudence applique ce mécanisme d’indemnisation avec bienveillance pour les ayants droit et leur reconnaît la possibilité d’être non seulement indemnisés pour leur préjudice moral propre, mais aussi pour le préjudice moral ressenti par le salarié avant son décès.

Ainsi, lorsqu’un salarié est victime d’une maladie professionnelle entraînant à terme son décès, ses ayants droit pourront intenter une action pour percevoir une indemnité liée à leur préjudice moral mais aussi au préjudice moral de la victime résultant de sa maladie.

Voir ainsi l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 28 février 2002 qui énonce expressément :
« Mais attendu que la cour d’appel a décidé, à bon droit, que les ayants droit de la victime d’une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l’employeur et décédée des suites de cette maladie étaient recevables à exercer, outre l’action en réparation du préjudice moral qu’ils subissent personnellement du fait de ce décès, l’action en réparation du préjudice moral personnel de la victime résultant de sa maladie ; »

 

6. Le mécanisme de règlement.

Le Code de la sécurité sociale se montre soucieux d’une indemnisation rapide et certaine au profit du salarié victime d’un accident du travail en raison de la faute inexcusable de l’employeur.

Ainsi, tous les préjudices complémentaires ainsi que la majoration sont versés au salarié par la caisse, laquelle se retournera ensuite contre l’employeur pour se faire rembourser.

Ce mécanisme de règlement est prévu à l’article L 452-3 dernier alinéa qui stipule que « La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »

Là encore, la jurisprudence se montre bienveillante et rappelle ce mécanisme de règlement facilitateur et profitable à la victime.

Les décisions récentes illustrent la portée pratique de ce circuit d’indemnisation.

Ainsi, dans le cas d’un salarié blessé au visage par le tapis d’une grue de chantier, le tribunal d’Angers précise que la caisse fera l’avance de toutes les sommes attribuées à la victime et que l’employeur devra les lui rembourser, avec obligation d’indiquer ses coordonnées d’assureur :
« En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] fera l’avance de l’ensemble des sommes qui seront accordées à M. X au titre de la faute inexcusable et la Société Y, venant aux droits de la société Z, sera condamnée à lui rembourser les sommes avancées à ce titre. »
(Tribunal Judiciaire d’Angers, 13 février 2026, n° 24/00454)

Même solution à Amiens, où la juridiction dit expressément que la MSA récupérera auprès de l’employeur l’intégralité des sommes avancées, y compris le coût de l’expertise ordonnée pour évaluer les préjudices complémentaires :
« Il résulte de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale que la majoration de la rente ou de l’indemnité en capital attribuée à la victime est versée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur. Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des autres préjudices est versée directement par la caisse, qui en récupère ensuite le montant auprès de l’employeur. En l’occurrence, il convient de dire que la MSA de Picardie récupérera auprès de la société ISAGRI l’intégralité des sommes dont elle aura à faire l’avance au titre des conséquences financières de la faute inexcusable de cette dernière, ainsi que le coût de la mesure d’expertise médicale »
(Tribunal Judiciaire d’Amiens, 13 octobre 2025, n° 23/00331)

L’intérêt pour le salarié ou ses ayants droit de faire reconnaître le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et la faute inexcusable qui peut en découler est donc d’ordre financier.

C’est un aspect qu’il ne faut pas négliger, et le salarié sera bien avisé de consulter un professionnel du droit pour se faire accompagner dans ces démarches.
En effet, un tel dossier ne se prépare pas n’importe comment, il faut réunir les preuves nécessaires et emporter la conviction des juges.

Il y a donc un parcours à respecter, certes balisé par la loi et la jurisprudence, mais qui doit être considéré avec le plus grand sérieux pour obtenir gain de cause.

 

REINS Didier
Avocat
17d, rue de Molsheim
67000 STRASBOURG
Tel : 03 88 32 42 15
Mail : reins.avocat@gmail.com
Site Web : https://reinsdidier-avocat.com

 

 

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