La récidive en droit routier.
La récidive est un mécanisme juridique qui consiste à permettre l’aggravation d’une sanction lorsqu’une personne, après avoir été condamnée pour une première infraction, en commet une nouvelle.
En droit pénal routier, cette aggravation constitue un véritable couperet pour le conducteur qui doit faire face à des sanctions particulièrement lourdes.
Etat des lieux et explications.
1. La récidive proprement dite
a) Les différentes formes de récidive.
Il existe juridiquement différentes formes de récidives :
– La récidive générale : celle-ci existe quelle que soit la nature de la seconde infraction commise.
Autrement dit, pour qu’il y ait récidive, il suffit de commettre une seconde infraction après avoir été condamné pour une première.
Peu importe que la seconde infraction soit totalement différente de la première.
Exemple : une infraction de vol après une infraction de port d’arme prohibé.
– La récidive spéciale : celle-ci existe à la condition que la seconde infraction soit de même nature que la première.
Exemple : une infraction de trafic de stupéfiants commise alors que vous avez déjà été condamné (e) pour une infraction similaire.
– La récidive perpétuelle : celle-ci existe quel que soit le laps de temps entre les deux infractions.
– La récidive temporelle : celle-ci sera reconnue uniquement si la seconde infraction est commise dans un certain délai, fixé par la loi, après condamnation pour la première.
b) La récidive en pratique.
b1 Les cas de récidive que l’on retrouve le plus en droit routier.
1er cas le plus fréquent :
Le cas le plus courant et auquel on pense en premier lieu est celui de la récidive spéciale et temporelle, prévue à l’article 132-10 du Code pénal.
C’est d’ailleurs cet exemple que l’on retrouve le plus souvent devant les tribunaux et plus spécialement en droit routier.
L’exemple est la commission d’un délit, suivi de la commission d’un nouveau délit de même nature dans un délai de 5 ans.
2nd cas le plus fréquent :
Le cas particulier de la récidive contraventionnelle : article 132-11 du Code pénal.
L’hypothèse est la suivante : Vous avez été condamné(e) pour une contravention de 5ème classe, puis :
- vous commettez à nouveau une contravention de 5ème classe dans un délai d’1 an ;
- vous commettez à nouveau la même contravention, mais la loi en fait alors un délit : dans ce cas, la récidive est acquise si cette seconde infraction est commise dans un délai de 3 ans ;
Exemple : vous commettez un grand excès de vitesse, c’est à dire de plus de 50km/h, la peine encourue est notamment la suivante :
- 1500 euros d’amende ;
- en cas de récidive, votre seconde infraction se transformera en délit et vous encourrez alors une amende de 3750 euros et 3 mois d’emprisonnement.
b2 Les cas de récidive que l’on ne rencontre guère en droit routier.
La récidive générale et perpétuelle : il s’agit de l’hypothèse, visée à l’article 132-8 du Code pénal, où un individu a été condamné pour un crime ou un délit puni de 10 années d’emprisonnement et commet un nouveau crime.
Cette hypothèse ne se retrouve pas en droit routier.
La récidive générale et temporaire.
Cette forme de récidive particulière, prévue à l’article 132-9 du Code pénal, concerne les crimes ou délits punis d’une peine d’emprisonnement de 10 ans et qui sont suivis de la commission :
- d’un nouveau délit puni lui aussi de 10 ans : dans ce cas, la récidive est acquise si cette nouvelle infraction est commise dans un délai de 10 ans à compter de la première condamnation.
- d’un autre délit puni par la loi de 1 à 10 ans d’emprisonnement : ici, la récidive sera reconnue si ce second délit est commis dans le délai de 5 ans.
Cette forme de récidive se retrouve très rarement en droit routier, mais reste juridiquement possible.
c) La commission d’une seconde infraction après condamnation.
Le mécanisme de la récidive est basé sur la réitération d’un comportement.
Il y a donc récidive lorsqu’un comportement déjà sanctionné est suivi de la commission d’une nouvelle infraction.
Ceci suppose donc la mise en évidence de deux termes différents :
- Le premier terme qui est celui de la première infraction.
- Le second terme qui est celui de la nouvelle infraction.
ATTENTION : pour qu’il y ait récidive, il faut qu’il y ait deux conditions cumulatives :
- la première infraction doit avoir donné lieu à une condamnation définitive au moment même ou la seconde infraction est commise.
- la seconde infraction doit avoir été commise dans le délai prévu pour la récidive et qui est selon les cas énoncés plus haut de 1, 3 ou 5 ans.
Une condamnation est définitive quant il n’existe plus aucune voie de recours possible et que celle-ci est achevée.
2. La récidive en droit routier.
En droit routier, la récidive va entraîner des sanctions particulièrement lourdes pour l’automobiliste en infraction.
Ces sanctions sont principalement :
- le doublement des sanctions prévues ;
- la confiscation de votre véhicule ;
- l’annulation du permis de conduire.
a) Le doublement des peines prévues.
Cette sanction découle de l’article 132-10 du code pénal qui dispose :
« Lorsqu’une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un délit, commet, dans le délai de cinq ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, soit le même délit, soit un délit qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive, le maximum des peines d’emprisonnement et d’amende encourues est doublé. »
Exemple : en cas de conduite sous alcool ou sous stupéfiants, la peine prévue est notamment de :
- 2 ans d’emprisonnement ;
- 4500 euros d’amende.
- Si vous êtes en récidive, la peine passe à 4 années d’emprisonnement et 9000 euros d’amende !
b) La confiscation de votre véhicule.
Le droit prévoit des cas de confiscations facultatives et des cas de confiscations obligatoires.
Et précisément, la confiscation de votre véhicule est obligatoire dans les cas suivants :
- récidive de conduite sous l’emprise de l’alcool ou de stupéfiants ;
- récidive de conduite sous l’empire d’un état alcoolique ou sous l’emprise de stupéfiants ;
- récidive d’excès de vitesse égal ou supérieur à 50km/h ;
- en cas d’accident, blessures involontaires aggravées par deux circonstances ;
- en cas d’accident, homicide involontaire commis avec deux circonstances aggravantes.
ATTENTION : le juge peut exceptionnellement ne pas prononcer la confiscation de votre véhicule, même lorsque celle-ci est obligatoire, si vous en faites la demande et à condition de lui fournir des arguments imparables de manière à motiver sa décision.
Et c’est donc là que tout va se jouer : il faut absolument préparer votre défense, afin de convaincre le tribunal de ne pas confisquer votre véhicule.
Le tribunal tiendra compte des divers aspects du dossier :
- la nature de l’infraction qui vous est reprochée ;
- votre personnalité ;
- votre comportement à l’audience ;
- votre passé judiciaire : un récidiviste échappe plus difficilement à une confiscation que quelqu’un qui comparait pour la première fois devant le tribunal, mais cela reste possible selon les circonstances.
Que la confiscation de votre véhicule soit obligatoire ou facultative, il est recommandé de demander au juge de ne pas prononcer cette peine complémentaire.
Pour cela, il faudra bien préparer votre dossier en réunissant les éléments en votre faveur.
Exemple 1 : votre véhicule vous est indispensable pour travailler.
Dans ce cas, produisez au tribunal les pièces qui le prouvent :
- votre contrat de travail ;
- vos fiches de paye ;
- vos justificatifs de frais de déplacement.
Exemple 2 : vous avez besoin de votre véhicule pour chercher vos enfants à l’école.
Produisez alors les documents suivants :
- les actes de naissance de vos enfants ;
- votre contrat de bail ou l’acte d’acquisition de votre logement, pour prouver votre adresse exacte ;
- le justificatif d’inscription de vos enfants à l’école.
- tout document qui vous sera demandé par votre avocat pour constituer votre dossier.
Pour en apprendre plus sur la confiscation de votre véhicule, je vous invite à lire notre article : https://reinsdidier-avocat.com/la-confiscation-de-vehicule/
c) L’annulation de votre permis de conduire.
ATTENTION : il s’agit là de la sanction la plus lourde et elle est automatique.
La loi prévoit l’annulation du permis de conduire dans les cas suivants :
- Récidive de conduite sous l’emprise d’un état alcoolique ou en état d’ivresse manifeste ;
- Récidive de conduite sous l’emprise de produits stupéfiants ;
- Récidive de refus de vérifications des tests de dépistage ;
- Récidive pour un refus d’obtempérer ;
Il est à noter également que le tribunal fixera la durée durant laquelle l’annulation du permis de conduire s’appliquera et cela dans la limite de trois ans.
Autrement dit, le tribunal pourra annuler votre permis de conduire et vous interdire de le repasser pendant trois ans.
3. Ultime précision : le cas particulier de la composition pénale.
La composition pénale est une procédure alternative aux poursuites pénales censée éviter un procès à celui ou celle qui a commis une infraction.
Dans cette procédure, le procureur va vous proposer une peine que vous êtes libre d’accepter ou non.
Pour en savoir sur le mécanisme de la composition pénale, suivez ce lien : la composition pénale en droit routier.
Il faut savoir que la procédure dite de composition pénale n’est pas vue comme le 1er terme nécessaire à la récidive.
Autrement dit, si vous passez par cette procédure, l’infraction qui vous est reprochée ne comptera pas dans la calcul de la récidive.
Si vous commettez une nouvelle infraction similaire quelques temps plus tard, vous ne serez donc pas considéré(e) comme étant en récidive.
C’est ce qu’a décidé la Cour de cassation dans un avis du 18.01.2010.
La commission d’une infraction au code de la route a donc des effets destructeurs sur le permis de conduire du conducteur lorsque celui-ci est en état de récidive légale.
D’où la nécessité de respecter le code de la route.
Il faut cependant que tout n’est pas perdu en pareille situation et qu’il existe des mécanismes de défense qui ont fait leurs preuves à conditions de les connaitre et de savoir les présenter à bon escient.
Notre cabinet reste à votre disposition pour toute intervention.
REINS Didier
Avocat
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