Téléphone au volant : sanctions et moyens de défense

 

usage du téléphone au volant

L’usage du téléphone au volant est l’infraction au Code de la route la plus couramment commise.

En pareille hypothèse, les réflexes d’un conducteur chutent dans des proportions considérables.
Les accidents se sont rapidement multipliés.

Le régime juridique de cette infraction est donc particulièrement strict et ne cesse de se durcir.

Explications et conseils.

1. Les hypothèses concernées.

Lorsque l’on parle communément de « téléphone au volant », cela concerne en réalité diverses hypothèses.

Sont interdits les agissements suivants :

  • téléphoner en conduisant ;
  • consulter ses SMS ou d’en envoyer en conduisant ;
  • surfer sur internet à l’aide de son smartphone en conduisant ;
  • regarder des photos sur son smartphone en conduisant.

Bref, vous l’aurez compris : il est rigoureusement interdit de vous servir de votre téléphone lorsque vous conduisez.

L’interdiction va même très loin, car :

  • il est interdit de téléphoner en se servant d’oreillettes bluetooth ou d’écouteurs filaires.

Il existe cependant une exception notable : vous pouvez téléphoner librement en conduisant si et seulement si votre téléphone est connecté en bluetooth à votre véhicule, autrement dit si aucun mécanisme physique (téléphone ou oreillettes) n’est accolé à vos oreilles.

Tout le reste est interdit !

Les sanctions varient en fonction du contexte dans lequel vous avez commis cette infraction.

On distingue en effet deux situations :

  • 1 ère hypothèse : vous commettez cette infraction, mais sans en commettre une autre.
  • 2nde hypothèse: vous commettez cette infraction en même temps qu’une autre.

Exemple : vous téléphonez en conduisant et commettez un excès de vitesse ou un dépassement de ligne continue.

2. L’infraction dite du téléphone au volant commise isolément.

Si vous utilisez votre téléphone au volant sans commettre en même temps une autre infraction, la sanction légalement prévue est :

  • une amende de 135,00 euros, majorée à 375 euros si vous ne réglez pas dans les délais impartis.
  • le retrait de 3 points sur votre permis de conduire.

Cette sanction est prévue à l’article R 412-6-1 du Code la route.

 

3. L’infraction commise en même temps qu’une autre infraction.

Si vous utilisez votre téléphone au volant et que vous commettez au même moment une autre infraction, la situation va se compliquer pour vous.

En effet, en plus de l’amende à 135 euros et de la perte de 3 points, le préfet aura la possibilité de suspendre votre permis pour une durée de 6 mois.

Il s’agit là de la sanction prévue par l’article L 224-2-5° du Code de la route que vous pouvez consulter sur ce lien : téléphone au volant et suspension du permis de conduire.

Un décret du 18 mai 2020 a fixé la liste des infractions concernées par cette situation.

Il s’agit des infractions suivantes :

  • non-respect des règles de conduite (non-respect de l’obligation de circuler sur le bord droit de la chaussée, non utilisation du clignotant) ;
  • non-respect des distances de sécurité ;
  • franchissement/chevauchement des lignes continues et des lignes délimitant les bandes d’arrêt d’urgence ;
  • non-respect des feux de signalisation (rouge et orange) ;
  • non-respect des règles de dépassement (dépassement dangereux, dépassement par la droite,
  • dépassement par la gauche gênant la circulation en sens inverse, dépassement sans visibilité suffisante vers l’avant, conducteur dépassé ne serrant pas sa droite) ;
  • non-respect de la signalisation imposant l’arrêt ou le céder le passage ;
  • non-respect de la priorité de passage à l’égard des piétons ;
  • non-respect de vitesses (dépassement de la vitesse maximale autorisée en agglomération ou hors agglomération, vitesse excessive ou inadaptée au regard des circonstances).

Exemple : Vous téléphonez en conduisant et vous commettez un excès de vitesse : la sanction sera la suivante :

  • une amende à 135 euros ;
  • la perte de 3 points sur votre permis de conduire ;
  • la suspension de votre permis de conduire pour une durée de 6 mois.

Concrètement les choses se dérouleront ainsi qu’il suit ;

  • vous êtes appréhendé par les forces de l’ordre qui vous signifient les deux infractions commises, à savoir l’usage de votre téléphone au volant et la seconde infraction.
  • les forces de l’ordre procèdent à la rétention de votre permis, autrement dit à sa confiscation ;
  • dans un délai de 72 heures, le préfet vous signifiera la suspension de votre permis.

Pour en savoir plus sur le sujet, je vous invite à lire notre article : La suspension du permis de conduire par le préfet.

4. Moyens de défense.

Rien n’est jamais perdu !

Le droit routier offre toute une palette de solutions pour sauver votre permis et vous défendre.

a) Vous pouvez contester l’infraction.

Vous pouvez contester le fait d’avoir utilisé votre téléphone au volant.

Il faut alors suivre le « mode d’emploi » de l’article 537 du Code de Procédure Pénale.

Celui-ci dispose :
 » Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui.
Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux… font foi jusqu’à preuve contraire.
La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.« 

Si cette règle de procédure n’est pas respectée, vos arguments ne seront pas retenus que vous ayez commis ou non l’infraction.
La règle est sèche.

Il faut donc bien préparer son dossier de contestation et lister vos arguments et pièces que vous produirez.

Cela peut poser des problèmes de procédures certains.

En voici un exemple tranché par un arrêt de la Cour de cassation le 4 octobre 2014 :

Un automobiliste est pris en flagrant délit avec son téléphone portable en main, alors même qu’il conduisait son véhicule.

Ce conducteur conteste l’infraction  et est convoqué devant le Tribunal pour s’expliquer.

Le but de ce conducteur était d’échapper au retrait de points.
Celui-ci a donc essayé de démontrer qu’il ne téléphonait pas au moment des faits en produisant le journal des appels qui montrait en effet qu’aucun appel n’avait été émis ou reçu au moment de l’infraction contestée.

Cet automobiliste semblait donc de bonne foi.

Le Tribunal a cependant rejeté l’argument de cet automobiliste.
Celui-ci aurait dû rapporter la preuve de ce qu’il prétendait :

    • soit par témoins, ce qui supposait de les faire citer à l’audience,
    • soit par témoignage écrits, ce qui impliquait que ces mêmes témoins attestent par écrit avoir été présents et avoir vu que l’automobiliste poursuivi ne téléphonait pas au moment des faits.

C’est cette solution-là, et elle seule, que retient la Cour de Cassation :
 » Attendu qu’il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que Monsieur X… a été cité devant la juridiction de proximité pour avoir conduit un véhicule automobile alors qu’il tenait dans sa main un téléphone portable ; que le prévenu a soutenu que s’il tenait en main son téléphone qui était tombé, il n’en activait aucune fonction, au sens de l’article R 412-6-1 du code de la route ;
Attendu que pour déclarer M. X… coupable de l’infraction, le jugement retient que, si le journal d’appels produit par celui-ci démontre qu’aucun appel n’a été reçu ou émis lors de la constatation des faits, l’intéressé ne démontre pas par écrit ou par témoins, comme l’exige l’article 537 du code de procédure pénale, n’avoir activé, à ce moment, aucune fonction du téléphone ;
Attendu qu’en se prononçant ainsi, la juridiction de proximité a justifié sa décision ;« 

La Cour de Cassation s’est  conformée au texte qui parle d’un « écrit » comme étant l’unique moyen de combattre une contravention.

Or,  l’automobiliste avait produit  le journal d’appels qui apparaît sur l’écran de son téléphone portable.

Hélas, le fait de montrer le journal de ses appels figurant sur son téléphone portable ne peut être considéré comme un écrit.

On ne peut pas dire que la Cour de Cassation ait fait preuve de souplesse et encore moins de modernité.

Et surtout, il subsiste un vide juridique : qu’en sera t-il de l’automobiliste seul au volant ?

Celui-ci ne peut citer personne comme témoin..

Devra-t-on vraiment l’empêcher de se défendre  ?

AUTRE VIDE JURIDIQUE : Que se passera t-il si le conducteur produit au tribunal, non pas le journal des appels que l’on trouve dans le téléphone portable lui même, mais le relevé des appels téléphoniques émis par son opérateur téléphonique et qui est joint à sa facture ?

Car il subsiste alors deux questions et autant de problèmes :

    • le relevé des appels téléphoniques édité par l’opérateur téléphonique ne liste que les appels passés et pas ceux reçus.
      Le parquet ne manquera pas de dire que le conducteur téléphonait tout en conduisant son véhicule par le biais d’un appel reçu…
    • les tribunaux considéreront-ils qu’un relevé des appels téléphoniques édité par un opérateur de téléphonie mobile est un « écrit » au sens de l’article 537 du Code de Procédure Pénale ?
      On répondra que le texte de l’article 537 vise un simple « écrit » et non un écrit manuscrit, ce qui devrait permettre une interprétation large et souple…

 

Quoi qu’il en soit, il est fortement recommandé de contester l’infraction si vous estimez ne pas l’avoir commise, car vous aurez la possibilité de faire valoir vos explications devant le tribunal et obtenir une relaxe.

Et surtout, durant cette procédure, vous ne perdez pas vos points et gagnez ainsi du temps pour reconstituer par anticipation votre permis de conduire en effectuant un stage.

Par ailleurs, si le tribunal décide cependant de rejeter votre contestation, vous pourrez demander une dispense de peine.

Cela est très important pour vous, car la dispense de peine vous permettra de conserver vos points sur votre permis de conduire.

Pourquoi ? Car seule une condamnation entraîne la perte de points. Or, une dispense de peine n’est justement pas une condamnation.

Cela a été affirmé et confirmé par le Conseil d’Etat.

Pour plus d’informations, suivez ce lien : la dispense de peine en droit routier.

La procédure en contestation offre de nombreux avantages et une porte de sortie.

Il ne faut donc pas hésiter à l’utiliser lorsque les conditions s’y prêtent.

 

b) Vous pouvez faire un recours contre la décision de suspension.

b1 : Le recours gracieux.

 

Vous pouvez faire un recours gracieux auprès du préfet lui même en lui expliquant votre situation personnelle et/ou professionnelle afin que celui-ci revoie sa décision et rende une autre décision plus clémente.

Mais il ne faut pas se leurrer : les préfets changent rarement d’avis.

Il y aura donc de fortes chances pour que vous receviez une lettre type vous disant que cela n’est pas possible dans votre cas.

 

b2 : Le recours juridictionnel.

 

Vous pouvez faire un recours devant le tribunal administratif afin de faire annuler la décision de suspension du préfet.

Il s’agit là d’un recours pour excès de pouvoir.

Attention : il faut avoir des arguments juridiques. Pour cela, il est fortement conseillé de s’entourer d’un professionnel du droit routier.

Et contrairement à une idée répandue, ce genre de recours fonctionne et donne des résultats.

En effet, la prise de ce type de décision est soumise à un formalisme contraignant pour les préfets et au respect d’une procédure stricte.

Or, très souvent, les décisions de suspensions sont prises dans l’urgence et la procédure n’est pas respectée.

Si tel est le cas, la décision est illégale et sera annulée par le tribunal.

Il faudra alors également quantifier son préjudice afin de demander des dommages et intérêts.

Cependant, votre recours pour excès de pouvoir ne sera pas jugé immédiatement.

Vous pouvez donc également déposer une requête en référé-suspension dont l’objectif est d’obtenir, en moins d’un mois, le « gel » de la décision prise par le préfet.

Cela vous permettra de conduire en attendant que le juge administratif se prononce ultérieurement sur votre recours pour excès de pouvoir.

Pour obtenir gain de cause dans le cadre de votre référé-suspension, il faudra démontrer qu’il y a urgence à geler la décision du préfet.

Cette urgence est souvent d’origine professionnelle.

Exemple : un chauffeur de taxi a par définition besoin de son permis, il y a donc urgence à le lui rendre.

 

REINS Didier
Avocat
17d, rue de Molsheim
67000 STRASBOURG
Tel : 03 88 32 42 15
Fax : 09 57 20 42 15
Mail : reins.avocat@gmail.com
Site Web : https://reinsdidier-avocat.com

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