Le nom de famille.

 

 

Les règles relatives à l’attribution du nom de famille changent selon que l’enfant est né avant ou après le 1er janvier 2005.

 

I. Nom de famille des enfants nés avant le 1er janvier 2005.

 

Le nom de famille de l’enfant est celui qui résulte des indications mentionnées sur l’acte de naissance.

Il est attribué en fonction des règles propres à la filiation.

On distingue en effet habituellement trois grands modes de filiations :

  • La filiation légitime : les parents sont mariés.
  • La filiation naturelle : les parents ne sont pas mariés.
  • La filiation adoptive : l’enfant a été adopté par ses parents.

 

Les parents peuvent décider d’ajouter, dans l’ordre qu’ils souhaitent, au nom de famille à titre d’usage, le nom du parent qui ne lui a pas transmis le sien.

Ce nom d’usage, qui ne peut pas figurer sur les actes de l’état civil et n’est pas transmissible peut figurer sur l’ensemble des documents administratifs et notamment de ses papiers d’identité, à condition d’apparaître de manière distincte du nom de famille afin d’éviter toute confusion avec celui-ci.

 

  • 1) Enfant né pendant le mariage.

L’enfant porte le nom du mari de la mère.

 

  • 2) Enfant né hors mariage.

L’enfant porte légalement le nom de celui des parents qui l’a reconnu le premier.

Si les deux parents l’ont reconnu ensemble, il porte le nom du père.

Cas où la déclaration de changement de nom est recevable

Les parents d’enfants nés avant le 1er janvier 2005, dont la seconde reconnaissance a été établie après la déclaration de naissance peuvent établir, sous certaines conditions, une déclaration de changement de nom devant l’officier d’état civil où demeure l’enfant.

La déclaration peut être effectuée à tout moment pendant la minorité de l’enfant lors de la seconde reconnaissance ou plus tard (notamment à l’occasion du mariage des parents).

Les parents peuvent choisir soit de lui substituer le nom de famille du parent à l’égard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit d’accoler leurs 2 noms, dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux.

Le choix n’est, cependant, pas libre si une déclaration de choix de nom a déjà été faite au profit d’un autre enfant. La déclaration n’est alors recevable que si elle a pour effet de donner à l’enfant le même nom.

Le changement de nom est mentionné en marge de l’acte de naissance.

 

La déclaration de changement de nom n’est pas recevable pour l’enfant dont le double lien de filiation était établi à la date de la déclaration de naissance (enfant né de parents mariés ou reconnus conjointement ou séparément par leurs parents à cette date) ou ceux reconnus conjointement après leur naissance.

ATTENTION : depuis le 1er juillet 2006, le mariage des parents n’a plus pour effet de légitimer les enfants. Il est donc sans effet sur le nom des enfants, sauf dans les conditions prévues ci-dessus :
– Adoption simple : dans ce cas, le nom de l’adoptant s’ajoute au nom de l’enfant.

Toutefois, à la demande de l’adoptant, le tribunal peut décider que l’adopté ne portera que le nom de l’adoptant.

Si l’enfant adopté a plus de 13 ans, son consentement est nécessaire.

– Adoption plénière : L’enfant prend légalement le nom du mari s’il est adopté par un couple marié ou de la personne qui l’adopte s’il est adopté par une seule personne.

A NOTER : Si une femme mariée adopte un enfant, sans que le mari soit co-adoptant, le tribunal peut décider avec le consentement du mari que l’enfant prendra le nom du mari (Si ce dernier est décédé ou dans l’impossibilité de manifester sa volonté, le tribunal consultera ses héritiers ou ses successibles les plus proches.)

 

II. Le nom de famille des enfants nés après le 1er janvier 2005.

 

 

  • 1) Le principe.

Depuis 2005, les règles d’attribution du nom de famille permettent aux parents, lorsque la filiation est établie à l’égard de chacun d’eux à la date de la déclaration de naissance, de choisir quel(s) nom(s) porteront leurs enfants entre :

  • le nom du père,
  • le nom de la mère,
  • leurs 2 noms accolés dans un ordre choisi par eux et dans la limite d’un seul nom de famille pour chacun s’ils portent eux-mêmes le nom de leurs 2 parents.

Le choix de nom est également possible, selon les mêmes modalités, lors de la reconnaissance conjointe effectuée par les père et mère après la déclaration de naissance.

Toutefois, la filiation maternelle étant désormais établie par l’indication du nom de la mère dans l’acte de naissance, cette modalité s’applique exceptionnellement.

Il faut à la fois :

  • que le nom de la mère ne figure pas dans l’acte de naissance,
  • et que le père n’ait pas reconnu l’enfant,
  • et que tous deux reconnaissent ensuite ensemble leur enfant.

A noter : les noms composés existant avant 2005 constituent un nom unique, qui est indissociable et est donc transmis intégralement.

 

  • 2) Déclaration conjointe de choix de nom.

Le choix du nom de famille s’effectue par une déclaration conjointe de choix de nom.

La déclaration conjointe de nom doit être faite par écrit, et remise à l’officier de l’état civil du lieu de naissance lors de la déclaration de naissance du premier enfant pour lequel cette déclaration est recevable, par le père, la mère ou l’une des personnes habilitées à déclarer la naissance (membre du personnel de la maternité).

La déclaration de choix de nom est recevable au profit de l’aîné des enfants communs (nés des mêmes père et mère) lorsque celui-ci est né à compter du 1er janvier 2005.

En présence d’un aîné né avant 2005, le choix de nom est possible, au profit du cadet, à condition que celui-ci soit né après le 1er juillet 2006 et qu’il n’y ait pas d’enfant commun né entre le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2006.
Conséquences de la déclaration
Le choix ne peut être fait qu’une seule fois et est irrévocable.

Le choix effectué s’impose aux cadets du couple dès lors que leur filiation est établie à l’égard des père et mère à la date de la déclaration de naissance.

 

  • 3) Absence de déclaration.

En l’absence de déclaration conjointe à l’officier de l’état civil mentionnant le choix du nom de l’enfant, celui-ci prend :

  • le nom de celui de ses parents à l’égard duquel sa filiation est établie en premier lieu,
  • le nom du père si la filiation est établie simultanément à l’égard du père et de la mère.

 

 

 

 

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